Article R227-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)
Article R227-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)
L'aménagement de l'espace dans lequel se déroulent les activités physiques ainsi que le matériel et les équipements utilisés pour leur pratique doivent permettre d'assurer la sécurité des mineurs. Un arrêté du ministre chargé de la jeunesse fixe, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article.