Article R227-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)
Article R227-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)
Les accueils avec hébergement mentionnés à l'article R. 227-1 doivent être organisés de façon à permettre aux filles et aux garçons âgés de plus de six ans de dormir dans des lieux séparés. Chaque mineur hébergé doit disposer d'un moyen de couchage individuel.
L'hébergement des personnes qui assurent la direction ou l'animation de ces accueils doit permettre les meilleures conditions de sécurité des mineurs.
Ces accueils doivent disposer d'un lieu permettant d'isoler les malades.