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Article R227-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)

Article R227-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)


Les centres de vacances mentionnés à l'article R. 227-1 doivent être organisés de façon à permettre aux filles et aux garçons âgés de plus de six ans de dormir dans des lieux séparés. Chaque mineur hébergé doit disposer d'un moyen de couchage individuel.