Article R227-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)
Article R227-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)
Les centres de vacances mentionnés à l'article R. 227-1 doivent être organisés de façon à permettre aux filles et aux garçons âgés de plus de six ans de dormir dans des lieux séparés. Chaque mineur hébergé doit disposer d'un moyen de couchage individuel.