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Article R227-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)

Article R227-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)


1° Les personnes organisant l'accueil en France de mineurs mentionné à l'article R. 227-1 doivent en faire préalablement la déclaration au représentant de l'Etat dans le département. A moins qu'il ne s'oppose à l'organisation de cet accueil, celui-ci délivre un récépissé, lequel vaut autorisation.

Dans le cas où la personne qui organise un accueil de mineurs est établie en France, la déclaration est effectuée auprès du préfet du département du lieu du domicile ou du siège social.

Celui-ci en transmet copie au préfet du département où l'accueil doit se dérouler.

Dans le cas où la personne qui organise l'accueil de mineurs est établie à l'étranger, la déclaration est effectuée auprès du préfet du département où cet accueil doit se dérouler.

Les modalités de cette déclaration et de la délivrance du récépissé sont fixées par arrêté du ministre de l'intérieur, du ministre chargé de l'action sociale et du ministre chargé de la jeunesse.

2° Toute personne établie dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen organisant sur le territoire de l'un de ces Etats l'accueil de mineurs de nationalité française ou résidant habituellement en France peut effectuer une déclaration auprès de l'autorité administrative selon des modalités prévues par un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la jeunesse.

Cette déclaration donne lieu à la délivrance d'une attestation si la personne concernée est soumise de la part de l'Etat membre où elle est établie à des règles équivalentes à celles résultant des articles L. 227-4 à L. 227-12 et des textes pris pour leur application.