Article R225-48 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)
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En vue d'obtenir l'habilitation prévue à l'article L. 225-12, l'Agence française pour l'adoption doit fournir les pièces prévues aux 4°, 7°, 8°, 9°, 10° et 11° de l'article R. 225-33.