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Article R225-16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)

Article R225-16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)


Lorsque le demandeur envisage de recueillir des enfants nés sur le territoire français en vue de les confier en adoption, il doit fournir en outre :

1° Un exemplaire du document prévu à l'article R. 225-25 ;

2° Les noms et adresses des personnes qui assureront le recueil et le suivi social, psychologique et médical des enfants ;

3° Le décompte des sommes, correspondant aux frais engagés, qui seront demandées aux futurs adoptants.

L'accueil provisoire des enfants ne peut être effectué que par des assistants maternels agréés ou des établissements sanitaires ou sociaux dûment autorisés.