Article R225-14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)
Article R225-14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)
Les activités prévues au 3° de l'article R. 225-12 et à l'article R. 225-13 ne peuvent être exercées que par des intermédiaires autorisés ou habilités.