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Article R225-12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)

Article R225-12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)


Pour obtenir l'autorisation de servir d'intermédiaire pour l'adoption ou le placement en vue d'adoption de mineurs de quinze ans, une personne morale de droit privé doit être en mesure d'exercer l'ensemble des activités suivantes :

1° Aide à la préparation du projet d'adoption et conseils pour la constitution du dossier ;

2° Information sur les aspects techniques et juridiques de la procédure d'adoption ;

3° Accompagnement de la famille après l'arrivée de l'enfant dans les conditions fixées à l'article L. 225-16.

La personne morale autorisée est dite "organisme autorisé pour l'adoption".