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Article R224-23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)

Article R224-23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)


Sous réserve des décisions intervenues en application du dernier alinéa de l'article L. 224-8, ou de l'article 371-4 du code civil, le tuteur fixe, en accord avec le conseil de famille, les conditions suivant lesquelles toute personne, parent ou non, peut entretenir des relations avec un enfant déclaré provisoirement ou admis définitivement pupille de l'Etat. Lorsqu'il est saisi d'une telle demande, le tuteur doit réunir le conseil de famille dans un délai de deux mois.

Les demandeurs peuvent être entendus par le conseil de famille, à leur demande ou à la demande de l'une des personnes mentionnées au premier alinéa de l'article R. 224-9. Ils peuvent être accompagnés d'une personne de leur choix.