Article R224-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)
Article R224-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)
La situation des enfants susceptibles d'être admis en qualité de pupilles de l'Etat en application du 4° de l'article L. 224-4 doit être examinée par le conseil de famille dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle ces enfants ont été déclarés pupilles de l'Etat à titre provisoire.
Le conseil doit notamment s'assurer de la situation de l'enfant au regard des possibilités d'ouverture de la tutelle régie par les dispositions du code civil.