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Article R222-4-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)

Article R222-4-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)


Dans le cas où il a été saisi par une autorité mentionnée à l'article L. 222-4-1, le président du conseil général l'informe de la conclusion du contrat de responsabilité parentale et de sa mise en oeuvre. Cette autorité peut lui faire également connaître les informations dont elle dispose sur l'exécution de ce contrat.