Article R222-4-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)
Article R222-4-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)
Lorsque le président du conseil général envisage de recourir à un contrat de responsabilité parentale, il notifie une proposition de contrat, lors d'un entretien ou par voie postale, aux parents ou au représentant légal du mineur.
Les parents ou le représentant légal disposent d'un délai de quinze jours à compter de cette notification pour donner leur accord au contrat et le signer, ou, en cas de désaccord, pour faire part de leurs observations et, le cas échéant, de leurs propositions ainsi que des motifs justifiant leur refus.