Article R222-4-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)
Article R222-4-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)
Le contrat de responsabilité parentale peut être proposé aux parents ou au représentant légal du mineur par le président du conseil général de sa propre initiative ou sur saisine :
1° De l'inspecteur d'académie en cas d'absentéisme scolaire tel que défini à l'article L. 131-8 du code de l'éducation ;
2° Du chef d'établissement en cas de trouble porté au fonctionnement d'un établissement scolaire ;
3° Du préfet, du maire de la commune où réside le mineur, de l'inspecteur d'académie, du chef de l'établissement scolaire ou du directeur de l'organisme débiteur des prestations familiales pour toute autre difficulté liée à une carence de l'autorité parentale.
Les autorités qui saisissent le président du conseil général lui indiquent les motifs et circonstances de fait qui les conduisent à lui proposer de conclure avec les parents ou le représentant légal du mineur un contrat de responsabilité parentale.