Article R221-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)
Article R221-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)
Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 375-1 du code civil et de l'intervention des autorités locales ou de toutes les personnes qui ont compétences à des titres divers pour assurer la protection de l'enfance, le service de prévention est saisi par les assistants de service social, qui, à quelque service qu'ils appartiennent, se trouvent, dans l'exercice de leurs fonctions. en présence d'un des cas mentionnés à l'article R. 221-1.