Articles

Article R213-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)

Article R213-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)


Les dispositions relatives à l'information des adultes à la vie du couple et de la famille sont fixées aux articles R. 2311-1 et suivants du code de la santé publique.