Article R211-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)
Article R211-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)
Les montants de chacune des parts du fonds spécial mentionnées aux a et b du 1° de l'article L. 211-10 sont fixés chaque année avant le 30 juin par un arrêté des ministres chargés de la famille et de la sécurité sociale.