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Article R211-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)

Article R211-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)


Les ministres chargés de la famille et de la sécurité sociale notifient à la Caisse nationale des allocations familiales et à la Caisse centrale de mutualité sociale agricole, au plus tard le 30 juin de chaque année, le montant de leurs contributions respectives au fonds spécial.