Article R211-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)
Article R211-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)
Les associations familiales font connaître avant le 31 janvier de chaque année au conseil d'administration de l'union départementale et éventuellement à celui de l'union locale à laquelle elles adhèrent la totalité des voix dont elles doivent bénéficier par application de l'article L. 211-9. Elles fournissent au conseil d'administration de l'union toute justification à cet égard. Avant le 1er mars de chaque année, les unions départementales communiquent les mêmes renseignements au conseil d'administration de l'union nationale.