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Article R14-10-44 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)

Article R14-10-44 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)


Le taux prévu au 4° de l'article L. 14-10-4 est fixé à 50 %. La participation prévue au même article et affectée à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie est versée avant le 30 juin par les régimes obligatoires de base d'assurance vieillesse.