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Article R14-10-33 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)

Article R14-10-33 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)


Le taux prévu au premier alinéa du II de l'article L. 14-10-7 est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés des personnes handicapées, des collectivités territoriales et du budget. Il ne peut être supérieur à 30 %.