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Article R14-10-19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)

Article R14-10-19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)


Dans les conditions prévues par la convention d'objectifs et de gestion mentionnée au II de l'article L. 14-10-1, le directeur communique toute information et réalise toute étude demandée par les ministres chargés de l'action sociale, de la sécurité sociale ou du budget.