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Article R14-10-17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)

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Le directeur rend compte périodiquement au conseil de la mise en oeuvre de ses orientations, ainsi que de la gestion de l'établissement. Il informe le conseil des évolutions susceptibles d'entraîner le non-respect des objectifs déterminés par celui-ci.