Article R14-10-12 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du  au  (Code de l'action sociale et des familles)
 Les suppléants mentionnés aux 1° à 5° et 9° de l'article R. 14-10-2 ne siègent qu'en cas d'absence ou d'empêchement des représentants titulaires. 
Ils participent, dans les mêmes conditions, aux commissions auxquelles appartient le représentant dont ils assurent la suppléance.