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Article D149-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)

Article D149-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)


Le comité départemental est présidé par le préfet ou son représentant. Il comprend :

1° Les seize représentants départementaux des associations et organisations mentionnés au 2° de l'article D. 149-4 ; le préfet procède à la nomination des membres titulaires et suppléants, sur proposition des associations et organismes concernés. Si des sièges ne sont pas pourvus, il peut, dans la limite des vacances et après consultation du président du conseil général du département, désigner les représentants d'associations ou d'organisations de personnes âgées, non mentionnées au 2° de l'article D. 149-4, et représentatives localement ;

2° Dix personnes en activité au sein des principales professions concernées par l'action sanitaire et sociale en faveur des personnes âgées ; la désignation des membres titulaires et suppléants incombe au préfet et au président du conseil général, à raison de cinq pour chaque autorité.

3° Dix personnes représentant les collectivités territoriales et les principaux organismes qui, par leurs interventions et leurs financements, apportent une contribution significative à l'action en faveur des personnes âgées au sein du département.

La désignation des membres titulaires et suppléants incombe, à raison de cinq, au préfet sur proposition des organismes concernés, de quatre, au président du conseil général, d'une au président de l'association départementale des maires de France ou, à défaut, au collège des maires du département.

Dans la limite de six, le comité départemental peut en outre faire appel à des personnalités qualifiées désignées en nombre égal par le préfet et le président du conseil général.