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Article R148-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)

Article R148-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)


L'Autorité centrale pour l'adoption internationale examine les questions relevant de sa compétence et peut formuler des recommandations au ministre des affaires étrangères, notamment sur :

1° L'application de la convention de La Haye du 29 mai 1993 par la France ou ses conditions d'application dans tout autre Etat partie à ladite convention ;

2° L'application des conventions bilatérales entre la France et un pays tiers relatives à l'adoption internationale ;

3° Les conditions de l'adoption internationale dans les différents pays d'origine, en particulier au regard du respect des droits des enfants ;

4° L'implantation et l'activité dans les différents pays d'origine des organismes autorisés et habilités pour l'adoption internationale en application de l'article L. 225-12 ;

5° La coopération internationale en matière d'adoption ou de protection de l'enfance ;

6° L'harmonisation des programmes de subventions des administrations représentées en son sein aux organismes autorisés et habilités pour l'adoption internationale ;

7° Les autres crédits et moyens consacrés à la politique française d'adoption internationale.

L'Autorité centrale pour l'adoption internationale peut saisir le Conseil supérieur de l'adoption mentionné à l'article L. 148-1 de toute question relative à l'adoption internationale. Elle reçoit communication des avis et propositions de ce conseil.