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Article R147-28 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)

Article R147-28 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)


Pour les demandes d'accès aux origines et les déclarations mentionnées à l'article L. 147-2, ainsi que pour les demandes d'accès aux origines mentionnées au 2° de l'article R. 147-25, sont enregistrés sous forme de données informatiques destinées à assurer l'instruction et la conservation des dossiers ainsi que l'établissement des statistiques relatives à l'activité du conseil national :

1° La date et l'objet de ces demandes et déclarations ;

2° La date et le numéro d'enregistrement de ces demandes et déclarations par le secrétariat général du conseil national ;

3° Les éléments relatifs à l'identité des demandeurs et des déclarants, à savoir :

a) Leur nom et leurs prénoms ;

b) Le nom et le prénom usuel des parents ;

c) Leurs date et lieu de naissance ;

d) Leur adresse ;

e) Leur nationalité ;

4° Les mentions relatives :

a) À la date et au lieu de l'accouchement ;

b) À la date et au lieu de remise de l'enfant ;

c) À l'identification du service de l'aide sociale à l'enfance ou de l'organisme français autorisé pour l'adoption ou de l'autorité ou organisme étranger, qui a recueilli l'enfant ;

d) Aux éléments figurant sur les actes de naissance ou certificats d'origine : lieu de naissance, nom et prénom attribués à la naissance, présence ou absence de l'indication du nom des parents de naissance.

5° La mention :

a) De la date de l'accusé de réception prévu par l'article R. 147-13 ;

b) Des courriers échangés en application des articles L. 147-4, L. 147-5, L. 147-6 et L. 147-8 ;

c) Des coordonnées du correspondant local du conseil national ;

d) Du recueil du consentement exprès à la levée du secret ;

e) Du refus opposé à la levée du secret ;

f) Du décès éventuel du ou des parents de naissance ;

g) De l'acceptation ou du refus de l'accompagnement proposé par le conseil national ;

h) De la décision de communication au demandeur d'accès de l'identité du parent de naissance ;

i) De la communication de renseignements ne portant pas atteinte au secret de l'identité de cette personne dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article L. 147-6 ;

j) De la demande de rencontre et du consentement à la rencontre dans les conditions prévues par l'article R. 147-17 ;

k) De la clôture provisoire ou définitive du dossier.