Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°80-1058 du 23 décembre 1980 MODIFIANT LA LOI 891 DU 28-09-1942 REGLEMENTANT L'EXERCICE DE LA PROFESSION DE DIRECTEUR ET DE GERANT D'AGENCES PRIVEES DE RECHERCHES)
Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°80-1058 du 23 décembre 1980 MODIFIANT LA LOI 891 DU 28-09-1942 REGLEMENTANT L'EXERCICE DE LA PROFESSION DE DIRECTEUR ET DE GERANT D'AGENCES PRIVEES DE RECHERCHES)
Dans un délai de deux mois à compter de l'entrée en application de la présente loi, l'employeur doit s'assurer auprès du préfet du département où est situé l'établissement que les salariés qu'il emploie à une activité de recherches remplissent les conditions fixées par l'article 1er.
Le licenciement du salarié ne remplissant pas les conditions fixées par l'article 1er et qui résulte directement de l'entrée en vigueur de la présente loi est fondé sur un motif réel et sérieux et ouvre droit aux indemnités prévues aux articles L. 122-8 et L. 122-9 du code du travail.
Un droit de priorité à l'embauchage valable durant une année [*durée*] à dater de son licenciement est réservé au salarié qui, après avoir été licencié du fait de l'entrée en application de la présente loi, a obtenu le relèvement de son incapacité. Le salarié qui a été réintégré dans son emploi bénéficie de tous les avantages qu'il avait acquis avant son licenciement. Toutefois, en cas de nouveau licenciement, les indemnités prévues aux articles L. 122-8 et L. 122-9 du code du travail sont calculées d'après l'ancienneté acquise depuis la date de réintégration.
Pour bénéficier des dispositions prévues à l'alinéa précédent, le salarié avisé par son employeur qu'il ne remplit pas les conditions fixées par l'article 1er doit, dans les quatre mois suivant cette notification, solliciter, sur le fondement de l'article 702-1 du code de procédure pénale, le relèvement de l'incapacité résultant de sa condamnation antérieure.