Article R147-25 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)
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Sont remis par porteur auquel est délivré un récépissé, ou adressés sous pli recommandé avec demande d'avis de réception au Conseil national pour l'accès aux origines personnelles :
1° Le pli fermé prévu aux articles L. 222-6, L. 543-14, L. 551-2,
L. 561-2 et L. 571-2, ainsi que les copies et les renseignements prévus à l'article L. 147-5 ;
2° Les demandes d'accès aux origines transmises par le président du conseil général en application de l'article R. 147-14.