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Article R147-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)

Article R147-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)

Les demandes et déclarations prévues aux articles L. 147-2 et L. 147-3 sont accompagnées de toutes pièces justificatives de l'identité et de la qualité de leurs auteurs. Il est accusé réception de ces demandes et déclarations dans un délai d'un mois. Le demandeur est, à intervalles réguliers, informé du résultat des investigations.