Article R147-12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)
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Le conseil national établit et diffuse tous documents utiles à l'information des collectivités et organismes prévus au deuxième alinéa de l'article L. 147-1 et à la formation de ses correspondants départementaux.
Il veille à la coordination des actions des centres de planification et d'éducation familiale, des services départementaux, des établissements de santé et des associations.