Articles

Article R147-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)

Article R147-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)


Pour l'exercice de sa mission d'information des collectivités et organismes mentionnés à l'article L. 147-1, le conseil national organise ou fait organiser des sessions d'information auxquelles peuvent être associés les personnels concernés des établissements de santé, des centres de planification et d'éducation familiale et de toute association intéressée.