Articles

Article R147-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)

Article R147-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)


Le président peut appeler à participer aux travaux du conseil national, à titre consultatif, toute personne dont le concours lui paraît utile, notamment les correspondants départementaux du conseil national désignés en application de l'article L. 223-7 ainsi que les représentants des organismes autorisés ou habilités pour l'adoption.