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Article R146-23 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)

Article R146-23 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)


La comptabilité du groupement et sa gestion sont soumises aux règles de droit public, notamment aux dispositions du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général de la comptabilité publique applicable aux établissements publics à caractère administratif.

Le groupement est soumis au contrôle de la chambre régionale des comptes dans les conditions prévues par le code des juridictions financières.

L'agent comptable est nommé par le préfet après avis du trésorier-payeur général. Il ne peut être remplacé ou révoqué que dans les mêmes formes.