Article D146-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)
Article D146-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)
Le conseil national se réunit sur convocation de son président, qui arrête l'ordre du jour, à la demande d'un ministre représenté au conseil au titre du dernier alinéa de l'article D. 146-1, ou à la demande de la moitié au moins de ses membres. Il tient au moins deux réunions par an.