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Article R145-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)

Article R145-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)


Outre les représentants des services de l'Etat et des organismes sous tutelle concourant à la cohésion sociale, la commission départementale de la cohésion sociale comprend :

- des représentants des collectivités territoriales ;

- des représentants de personnes morales de droit public ou privé concourant à la cohésion sociale ;

- des représentants des usagers.