Articles

Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°75-627 du 11 juillet 1975 FIXANT LES CONDITIONS D'EXERCICE DES ACTIVITES RELATIVES A L'ORGANISATION DE VOYAGES OU DE SEJOURS)

Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°75-627 du 11 juillet 1975 FIXANT LES CONDITIONS D'EXERCICE DES ACTIVITES RELATIVES A L'ORGANISATION DE VOYAGES OU DE SEJOURS)


Sera puni d'une amende de 2.000 F à 30.000 F et, en cas de récidive, d'une amende de 20.000 F à 60.000 F et d'un emprisonnement de deux mois à six mois ou de l'une de ces deux peines seulement :

Toute personne qui, directement ou par personne interposée, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, se livre ou apporte son concours, même à titre accessoire, à l'une des opérations mentionnées à l'article 1er, sans être titulaire de la licence mentionnée à l'article 3, ou malgré une mesure de suspension ou de retrait de cette licence prise en application de l'article 11 ;

Tout dirigeant de droit ou de fait d'une personne morale qui se livre ou apporte son concours à l'une des opérations mentionnées à l'article 1er lorsque cette personne morale ne possède pas la licence ou l'agrément mentionné aux articles 3 et 5, ou lorsque cette licence ou cet agrément a été suspendu ou retiré en application de l'article 11.

Les tribunaux peuvent en outre ordonner la fermeture temporaire ou définitive de l'établissement exploité par les personnes condamnées. Lorsque l'autorité judiciaire est saisie d'une poursuite en application du présent article, le préfet du département peut ordonner à titre provisoire la fermeture de l'établissement exploité par la personne poursuivie. La durée de cette fermeture s'impute, le cas échéant, sur la durée de celle prononcée par le tribunal.

La fermeture d'établissement prononcée en application de l'alinéa précédent n'a d'effet que jusqu'à la décision de la juridiction statuant en premier ressort sur les poursuites pénales. Elle cesse également d'avoir effet en cas d'ordonnance de non-lieu ou de classement sans suite de l'affaire par le procureur de la République. En tout état de cause, elle cesse d'avoir effet à l'expiration d'un délai de six mois.