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Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°75-627 du 11 juillet 1975 FIXANT LES CONDITIONS D'EXERCICE DES ACTIVITES RELATIVES A L'ORGANISATION DE VOYAGES OU DE SEJOURS)

Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°75-627 du 11 juillet 1975 FIXANT LES CONDITIONS D'EXERCICE DES ACTIVITES RELATIVES A L'ORGANISATION DE VOYAGES OU DE SEJOURS)


Le titulaire de la licence ou de l'agrément délivre à chaque voyageur un ou plusieurs documents précisant les obligations réciproques des cocontractants. Il répond de tout manquement à l'une de ses obligations, dont il est tenu de s'acquitter avec diligence, en veillant notamment à la sécurité des voyageurs.