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Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°75-627 du 11 juillet 1975 FIXANT LES CONDITIONS D'EXERCICE DES ACTIVITES RELATIVES A L'ORGANISATION DE VOYAGES OU DE SEJOURS)

Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°75-627 du 11 juillet 1975 FIXANT LES CONDITIONS D'EXERCICE DES ACTIVITES RELATIVES A L'ORGANISATION DE VOYAGES OU DE SEJOURS)


Le titulaire de la licence ou de l'agrément doit tenir ses livres et documents à la disposition des agents habilités à les consulter ; il doit également mentionner cette qualité dans sa correspondance, son enseigne et sa publicité.