Article R132-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)
Article R132-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)
Dès que les prestations allouées dépassent l'évaluation figurant au bordereau d'inscription primitif, la collectivité intéressée a la faculté de requérir contre le bénéficiaire de l'aide sociale une nouvelle inscription d'hypothèque.
En cas de décès du bénéficiaire ou de cessation du versement des prestations en nature ou en espèce, cette nouvelle inscription doit être prise dans un délai maximum de trois mois.