Article R132-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)
Article R132-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)
L'inscription de l'hypothèque légale mentionnée à l'article L. 132-9 est prise au profit de la collectivité supportant directement les prestations d'aide sociale.
Le montant de cette créance, même éventuelle, est évalué au bordereau d'inscription.