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Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°75-627 du 11 juillet 1975 FIXANT LES CONDITIONS D'EXERCICE DES ACTIVITES RELATIVES A L'ORGANISATION DE VOYAGES OU DE SEJOURS)

Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°75-627 du 11 juillet 1975 FIXANT LES CONDITIONS D'EXERCICE DES ACTIVITES RELATIVES A L'ORGANISATION DE VOYAGES OU DE SEJOURS)


Nul ne peut, directement ou par personne interposée, pour son compte ou pour le compte d'autrui ou en qualité de dirigeant de droit ou de fait d'une personne morale, se livrer ou apporter son concours, même à titre accessoire, aux opérations mentionnées à l'article 1er s'il a fait l'objet de l'une des condamnations énumérées à l'article 1er de la loi du 30 août 1947 relative à l'assainissement des professions commerciales et industrielles ou d'une condamnation à une peine d'emprisonnement avec ou sans sursis pour l'une des infractions ci-après :

Proxénétisme et infraction à la législation sur les stupéfiants ;

Faux et usage de faux en écriture privée, de commerce ou de banque, faux prévu aux articles 153 et 154 du code pénal ;

Vol, recel, escroquerie, abus de confiance, banqueroute, extorsion de fonds, valeurs ou signatures, délits punis des peines de l'escroquerie, de l'abus de confiance ou de la banqueroute ;

Délit en matière de chèques ;

Usure et délit réprimés à l'article 15 de la loi du 28 décembre 1966 relative à l'usure, aux prêts d'argent et à certaines opérations de démarchage et de publicité ;

Délits prévus aux articles 423, 425, 432, 433, 434, 435, 437, 449 et 457 de la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales ;

Délits prévus à l'article 21 de la loi du 13 juin 1941 sur l'exercice de la profession bancaire et à l'article 6, alinéa 2, de la loi du 14 juin 1941 relative à la réglementation et à l'organisation des professions se rattachant à la profession de banquier.

La même interdiction est encourue par les faillis non réhabilités au sens antérieur à la loi du 13 juillet 1967 et par les personnes non réhabilitées contre lesquelles a été prononcée, en application de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967, soit la faillite personnelle, soit l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler une entreprise commerciale ou une personne morale.