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Article R132-11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)

Article R132-11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)


Les recours prévus à l'article L. 132-8 sont exercés, dans tous les cas, dans la limite du montant des prestations allouées au bénéficiaire de l'aide sociale.

En cas de donation, le recours est exercé jusqu'à concurrence de la valeur des biens donnés par le bénéficiaire de l'aide sociale, appréciée au jour de l'introduction du recours, déduction faite, le cas échéant, des plus-values résultant des impenses ou du travail du donataire.

En cas de legs, le recours est exercé jusqu'à concurrence de la valeur des biens légués au jour de l'ouverture de la succession.

Le montant des sommes à récupérer est fixé par la commission d'admission saisie par le président du conseil général ou le préfet.

La commission d'admission peut décider de reporter la récupération en tout ou en partie au décès du conjoint survivant.