Article R132-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)
Article R132-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)
Le responsable de l'établissement dresse, pour chaque exercice, avant le 28 février de l'année suivante, ainsi que lorsque la personne concernée cesse de se trouver dans l'établissement, dans le mois de celui-ci, un état précisant les sommes encaissées et les dates d'encaissement ainsi qu'aux différentes dates, les sommes affectées au remboursement des frais de séjour et les sommes reversées à la personne concernée.