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Article R132-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)

Article R132-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)


Les demandes prévues à l'article L. 132-4, en vue d'autoriser la perception des revenus par les établissements sont adressées au président du conseil général.

La demande comporte l'indication des conditions dans lesquelles la défaillance de paiement est intervenue, la durée de celle-ci, ainsi que, le cas échéant, les observations de l'intéressé ou de son représentant légal. Dans le cas où la demande émane de la personne concernée, elle est accompagnée de l'avis du responsable de l'établissement.