Article R132-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)
Article R132-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)
Sauf dans les cas prévus à l'article L. 132-4, où la perception de ses revenus est assurée par l'établissement, la personne accueillie de façon permanente ou temporaire, au titre de l'aide sociale, dans un établissement social ou médico-social relevant de l'aide sociale aux personnes âgées, s'acquitte elle-même de sa contribution à ses frais de séjour.