Article R132-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)
Article R132-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)
Pour l'appréciation des ressources des postulants prévue à l'article L. 132-1, les biens non productifs de revenu, à l'exclusion de ceux constituant l'habitation principale du demandeur, sont considérés comme procurant un revenu annuel égal à 50 % de leur valeur locative s'il s'agit d'immeubles bâtis, à 80 % de cette valeur s'il s'agit de terrains non bâtis et à 3 % du montant des capitaux.