Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°75-627 du 11 juillet 1975 FIXANT LES CONDITIONS D'EXERCICE DES ACTIVITES RELATIVES A L'ORGANISATION DE VOYAGES OU DE SEJOURS)
Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°75-627 du 11 juillet 1975 FIXANT LES CONDITIONS D'EXERCICE DES ACTIVITES RELATIVES A L'ORGANISATION DE VOYAGES OU DE SEJOURS)
Les associations, groupements et organismes sans caractère lucratif ne peuvent effectuer les opérations mentionnées à l'article 1er qu'en faveur de leurs membres.
Ils ne peuvent faire, sous quelque forme que ce soit, à l'adresse d'autres personnes que leurs membres, une publicité détaillée de caractère commercial se rapportant à des voyages ou des séjours déterminés.