Article R131-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)
Article R131-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)
En cas de décès d'un bénéficiaire de l'aide sociale, le maire avise le service d'aide sociale chargé du mandatement des allocations dans le délai de dix jours à compter soit du décès, soit de la date à laquelle celui-ci est porté à sa connaissance en application de l'article 80 du code civil.
Lorsque le décès se produit dans un établissement de santé ou dans un établissement d'hébergement social ou médico-social, l'obligation prévue au premier alinéa incombe au directeur de l'établissement.