Article R131-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)
Article R131-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)
Lorsque les décisions administratives d'admission ont été prises sur la base de déclarations incomplètes ou erronées, il peut être procédé à leur révision, avec répétition de l'indu. Dans ce cas, la révision est poursuivie devant l'autorité qui a pris la décision.
Dans les cas prévus à l'article R. 131-3 et au premier alinéa du présent article, la procédure de révision est engagée par le président du conseil général ou le préfet et l'intéressé est mis en mesure de présenter ses observations.