Article R131-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)
Article R131-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)
Sous réserve des dispositions des articles L. 232-25, L. 245-7 et L. 262-40, les décisions accordant le bénéfice de l'aide sociale peuvent faire l'objet, pour l'avenir, d'une révision lorsque des éléments nouveaux modifient la situation au vu de laquelle ces décisions sont intervenues. Il est procédé à cette révision dans les formes prévues pour l'admission à l'aide sociale.